Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
27. Les systèmes de captage des lixiviats prescrits par le présent règlement doivent être conçus et installés de manière que la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler à la base des zones de dépôt des matières résiduelles ne puisse atteindre le niveau de ces matières.
En outre, dans le cas de lieux d’enfouissement aménagés ainsi qu’il est prescrit à l’article 22, la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler sur le niveau supérieur de protection ne doit pas excéder 30 cm, excepté à l’emplacement du système de pompage.
D. 451-2005, a. 27.